Conditions générales du cabinet ERIS

Article I. – Mission et mandat de l’avocat

1.1. – La mission de l’avocat consiste à conseiller le client, l’assister, le défendre ou le représenter devant les cours et tribunaux ou les instances devant lesquelles le client est invité à comparaître. Elle comprend toutes prestations utiles à la défense ou à la protection des intérêts juridiques du client et à sa bonne information ; le client donne mandat à l’avocat de poser tout acte nécessaire à la réalisation de la mission qui lui est confiée.

La mission de l’avocat peut être adaptée à l’évolution du dossier ou aux besoins et attentes du client sans l’accord écrit préalable de ce dernier.

1.2. – L’avocat s’engage à exécuter sa mission avec diligence et à agir en toute circonstance au mieux des intérêts du client ; il consacre aux dossiers qui lui sont confiés le temps nécessaire à leur gestion, sans toutefois pouvoir garantir le résultat espéré. Il prend ou propose toutes mesures nécessaires ou utiles à la préservation des intérêts du client.

L’avocat agit dans le plus strict respect de ses obligations légales et déontologiques.

1.3. – L’avocat fournit à son client une information régulière quant aux particularités et à l’évolution des missions qui lui sont confiées. Cette régularité est laissée à l’entière discrétion de l’avocat, qui l’estime suivant les circonstances propres de la situation. Le client est cependant toujours fondé à demander à l’avocat des précisions et justifications sur le traitement et le suivi de son dossier.

1.4. – Le client accepte que la mission puisse être partagée entre les avocats membres du cabinet ERIS. L’avocat est également autorisé à faire appel, sous sa propre responsabilité, à des avocats extérieurs au cabinet pour l’exécution de tâches spécifiques de sa mission.

Le recours à des tiers pour l’exécution de tâches non spécifiques à la mission de l’avocat (traducteurs, huissiers de justice, conseils techniques, avocats spécialistes, etc.) est discuté, en fonction des particularités de la mission, avec le client.

Article II. - Obligations à charge du client

2.1. – Le client informe d’emblée et spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant à la mission ou aux faits en litige et lui communique, dans les meilleurs délais, tous les documents utiles au traitement de ses dossiers. Il en fera de même lors de tout nouveau développement ou changement de circonstance qui surviendrait en cours de mission et répondra à toutes les demandes d’information complémentaires qui lui seraient adressées par l’avocat.

2.2. – Toutes les communications sont valablement effectuées par l’avocat aux coordonnées renseignées par le client ; ce dernier l’avertit, dans les plus brefs délais, de tout changement de celles-ci.

2.3. – Par souci d’efficacité, le client privilégiera la communication par écrit et rappellera, lors de chaque contact, les noms et numéros du dossier concerné.

Article III. – Confidentialité des échanges

Exception faite de la correspondance émanant d’un avocat mandataire de justice, les correspondances de l’avocat adressées au client, à un autre avocat ou aux autorités ordinales des avocats sont, en règle, confidentielles.

Si le client entre en possession de correspondances confidentielles, il s’engage à leur conserver ce caractère confidentiel, à ne pas les transmettre à des tiers et à ne pas en faire usage, tant dans le contexte de la mission confiée l’avocat qu’en dehors de ce cadre.

Article IV. – Durée du contrat

4.1. – Sauf stipulations particulières, le contrat est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. – Sauf urgence ou intervention préalable requise par la défense des intérêts du client, la mission de l’avocat débute lorsque l’avocat et le client se sont accordés sur son objet de la mission et les conditions de l’intervention de l’avocat.
Dans les cas visés à l’article 5.1 (Droit de rétraction du consommateur), toutefois, l’avocat n’entamera sa mission qu’à l’expiration du délai légal de rétractation, à moins d’avoir été expressément invité par le client à entamer immédiatement son exécution.

4.3. – Le contrat prend automatiquement fin à l’achèvement de la mission confiée par le client à l’avocat.

4.4. – Sans préjudice des dispositions des articles 7.7 (Abonnement) et 13 (Exception d’inexécution), chacune des parties peut, à tout moment, résilier le contrat par une notification écrite adressée au cabinet de l’avocat ou à l’adresse renseignée par le client. L’avocat veillera à l’accomplissement des actes conservatoires des intérêts du clients, aux frais de ce dernier.

Article V. – Droit de rétractation du consommateur

5.1. Le client a le droit de renoncer sans frais au contrat endéans les quatorze (14) jours suivant celui de la conclusion du contrat s’il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le client est un « consommateur » au sens des dispositions du Livre VI du Code de Droit économique, soit une personne physique qui requiert les services de l’avocat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et
  • Le contrat est conclu à distance (p. ex., par échange de courriers électroniques) ou en dehors du cabinet de l’avocat (p. ex., au domicile du client), et
  • L’avocat n’intervient pas sous le couvert de l’aide juridique de seconde ligne.

5.2. – La rétractation du client est valablement effectuée par la transmission à l’avocat, avant l’expiration du délai précité, d’une déclaration dénuée d’ambiguïté relative à l’exercice du droit de rétractation ou du formulaire prévu à cet effet.

5.3. – Si le client invite expressément l’avocat à entamer sa mission dès la conclusion du contrat, par dérogation aux dispositions de l’article 4.2 (Début de la mission), le client :

  • Devra s’acquitter du paiement des prestations fournies par l’avocat avant sa rétractation ;
  • Ne pourra plus exercer son droit de rétractation après que la mission ait été entièrement exécutée.

Article VI. – Tiers payant

6.1. – Le client informe l’avocat de la possibilité de bénéficier de l’intervention totale ou partielle d’un tiers payant (groupement, association, famille, syndicat, etc.). En pareille intervention, les factures seront libellées au nom du client et transmises au tiers payant.

Le client déclare avoir été plus spécialement informé sur les conditions d’accès à l’aide juridique de seconde ligne et la possibilité de requérir la couverture d’une police d’assurance « Protection juridique » ou « Défense en justice ».

6.2. - Aide juridique de seconde ligne

6.2.1. – Le client déclare avoir été informé des conditions d’accès à l’aide juridique de seconde ligne et atteste avoir mis l’avocat au courant de l’ensemble de ses moyens d’existence et des particularités de sa situation familiale et personnelle.

Il informera immédiatement l’avocat de toute modification de ceux-ci durant le cours de sa mission.

6.2.2. – Le Bureau d’Aide Juridique peut, d’office ou sur requête motivée de l’avocat, mettre fin à l’aide juridique de deuxième ligne s’il constate que :

  • Le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions qui lui ont permis d’y prétendre, ou que
  • Le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts, ou que
  • L’intervention de l’avocat n’ajoute aucune plus-value à la situation du bénéficiaire.

6.2.3. – Si l’intervention de l’avocat permet au bénéficiaire de percevoir des sommes d’argent qui, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridique, n’auraient pas permis au client d’y prétendre, celui-ci pourra être tenu au paiement d’une indemnité, dont le montant est déterminé par le Bureau d’Aide Juridique, en tenant compte des prestations accomplies par l’avocat.

6.3. - Assurance « Protection juridique » ou « Défense en justice »

6.3.1. – Le client est tenu d’informer l’avocat de la possibilité de bénéficier de l’intervention totale ou partielle d’une police d’assurance « Défense en justice » ou « Protection juridique » pour la couverture des honoraires, frais et débours de l’avocat.

6.3.2. – Le cas échéant, le client communique sans délai à l’avocat les coordonnées et références complètes de la compagnie d’assurance concernée ainsi que les conditions de son intervention, afin de lui permettre de s’assurer de la couverture de sa mission.

6.3.3. Le client demeure, en toute hypothèse, personnellement et solidairement tenu au paiement des honoraires, frais et débours de l’avocat ; il supportera notamment le coût de l’intervention de ce dernier :

  • En cas de carence ou de refus d’intervention – justifié ou non – du tiers payant ;
  • Se situant au-delà du plafond d’intervention du tiers payant ;
  • À concurrence de l’éventuelle franchise appliquée par le tiers payant.

Article VII. - Honoraires de l'avocat

7.1. – Les honoraires de l’avocat sont payés par le client en rémunération du travail intellectuel accompli (consultations, communications téléphoniques, étude du dossier, recherches juridiques, rédaction des courriers et des actes de procédure, comparution et temps d’attente aux audiences, plaidoiries, etc.).

Les honoraires peuvent être calculés de différentes manières, suivant ce qui aura été convenu entre l’avocat et le client.

Sauf disposition expresse contraire, ils ne comprennent ni frais, ni débours, lesquels sont comptabilisés conformément aux dispositions des articles 8 (Frais) et 9 (Débours) ci-après.

Sauf disposition expresse, il est recouru par défaut à la tarification horaire, visée à l’article 7.4 ci-dessous.

7.2. – Quel que soit le mode de rémunération convenu, des honoraires de résultat seront portés en compte au client à la clôture de son dossier, au pro rata des sommes que l’intervention de l’avocat lui a permis de récupérer ou dont elle lui a permis d’éviter le décaissement, à savoir :

Tranche Pourcentage Maximum de la tranche Total des tranches précédentes
Pour la tranche de 0,01
à 50.000,00 euros
8,00% 4.000,00 euros HTVA
(4.840,00 euros TVAC)
0,00 euro
Pour la tranche de 50.000,01
à 100.000,00 euros
6,00% 3.000,00 euros HTVA
(3.630,00 euros TVAC)
4.000,00 euros HTVA
(4.840,00 euro TVAC)
Pour la tranche de 100.000,01
à 250.000,00 euros
4,00% 6.000,00 euros HTVA
(7.260,00 euros TVAC)
7.000,00 euro HTVA
(8.470,00 euros TVAC)
Pour la tranche au-delà
de 250.000,00 euros
2,00% À calculer 13.000,00 euros HTVA
(15.730,00 euros TVAC)

Les sommes visées s’entendent de toutes les sommes, valeurs d’actifs ou de biens en principal, intérêts, frais et accessoires dont le montant est obtenu ou dont la réclamation est réduite selon qu’ils sont réclamés ou contestés – par voie judiciaire ou non.
Ces honoraires de résultat s’additionnent à ceux comptabilisés en cours de mission suivant le mode convenu avec le client.

7.3. – Les honoraires sont soumis à la T.V.A. au taux de 21,00%.

7.4. Tarification horaire

7.4.1. – Par la tarification horaire, les parties conviennent de rémunérer le travail de l’avocat à proportion du temps consacré par ce dernier à sa mission.

Le temps consacré au traitement des dossiers est comptabilisé de manière précise par l’avocat pour chacun d’eux.

7.4.2. – Les honoraires de l’avocat sont portés en compte au taux horaire de 108,90 euros TVAC (90,00 euros HTVA).

Ce taux horaire peut être majoré de 50,00% et porté à 163,35 euros TVAC (135,00 euros HTVA) lorsque :

  • Les prestations sont accomplies dans l’urgence, pour un motif non imputable à l’avocat ;
  • La question à résoudre est particulièrement complexe ;
  • L’importance des enjeux le justifie ;
  • Des négociations permettent d’éviter ou de limiter la procédure au minimum pour aboutir rapidement à une solution.

L’avocat avisera le client aussitôt qu’il entend faire application de cette majoration.

7.5. Forfait absolu

Par le forfait absolu, les parties conviennent de rémunérer le travail de l’avocat par l’allocation d’un montant unique et prédéterminé, qui couvrira l’ensemble des prestations à réaliser dans le cadre du dossier ou de la mission, indépendamment du temps qui y sera réellement consacré par l’avocat.

7.7. Abonnement

Par l’abonnement, les parties conviennent de rémunérer forfaitairement le travail de l’avocat, à échéances périodiques, sur une période déterminée.

Par dérogation à l’article 4.3 ci-avant, l’abonnement est reconductible pour un terme identique à la période initiale à défaut de notification adressée à l’autre partie trois mois au moins avant son échéance.

Le client aura en tout temps la faculté de mettre fin à la mission de l’avocat, moyennant paiement des honoraires que celui-ci aurait retiré de la poursuite de l’exécution du contrat.

Article VIII. - Frais engendrés par la gestion du dossier

8.1. – Les frais sont les dépenses exposées par l’avocat pour le compte du client, dans le cadre de la gestion de son dossier. Ils incluent une participation aux frais fixes (tels que les loyers, les assurances, le secrétariat, la bibliothèque, etc.) et les frais variables (tels que les timbres, les photocopies, etc.).

Les frais peuvent être calculés de différentes manières, suivant ce qui aura été convenu entre l’avocat et le client.

Sauf disposition expresse, il est recouru par défaut à la comptabilisation des frais réels, visés à l’article 8.3 ci-dessous.

8.2. – Les honoraires sont soumis à la T.V.A. au taux de 21,00%.

8.3. Frais réels

Par le décompte des frais réels, les parties conviennent que l’avocat répercutera au client les frais engagés pour son compte au prix coûtant, sur base des pièces justificatives.

Les autres frais de dossier sont comptabilisés de la manière suivante :

  • Ouverture du dossier et frais généraux de fonctionnement du cabinet (tenue de la comptabilité, encodage du dossier dans les différents fichiers informatiques, constitution, archivage du  dossier) : 42,35 euros TVAC  (35,00 euros HTVA)
  • Déplacement (par kilomètre parcouru ou entamé) : 0,61 euro TVAC (0,50 euro HTVA)
  • Lettre (par courrier postal ou électronique) : 6,05 euros TVAC (5,00 euros HTVA)Destinataire supplémentaire (par courrier postal) : 2,42 euros TVAC (2,00 euros HTVA)
    Envoi recommandé : Prix coûtant
  • Utilisation de la Digital Platform for Attorneys (DPA) : Prix coûtant
  • Courriers télécopiés (par envoi) : 2,42 euros TVAC (2,00 euros HTVA)
  • Courrier électronique simple : les échanges de courriers électroniques « simples » (c’est-à-dire non destinés à l’envoi d’une lettre jointe) ne donnent lieu à la comptabilisation d’aucun frais ;
  • Copies Noir et blanc (par copie ou impression) : 0,12 euros TVAC (0,10 € HTVA)
  • Copies Couleur (par copie ou impression) : 0,61 euros TVAC (0,50 € HTVA)

8.4. Le forfait absolu

Par le forfait absolu, les parties conviennent de couvrir les frais de l’avocat par l’allocation d’un montant unique et prédéterminé, qui couvrira l’ensemble des frais à réaliser dans le cadre du dossier ou de la mission, indépendamment de leur coût réel.

8.5. Le pourcentage d’honoraires

Par le pourcentage d’honoraires, les parties conviennent de couvrir les frais de l’avocat par l’allocation d’un montant unique calculé sur base d’un pourcentage prédéterminé de 15,00% des honoraires (hors honoraires de résultat visés à l’article 7.2 ci-avant), et qui couvrira l’ensemble des frais à réaliser dans le cadre du dossier ou de la mission, indépendamment de leur coût réel.

Article IX. - Débours

Les débours sont les dépenses effectuées par l’avocat pour le compte du client, telles que les frais d’huissier, d’expertise, de greffe, de traduction, droits de mise au rôle, copie des actes de procédures, expéditions, les frais d’avocats spécialistes ou de conseils techniques, etc.

L’avocat charge l’huissier, le traducteur, l’avocat ou l’expert d’adresser directement son état au client, qui accepte irrévocablement d’en effectuer le versement à première demande, et de lui en réserver copie. En cas d’urgence, ou lorsque les circonstances le justifient, ces frais peuvent être avancés par l’avocat pour le compte du client, qui en assurera le remboursement à sa première demande.

Les autres débours sont répercutés au prix coûtant au client, et ne sont pas soumis à la T.V.A.

Article X. – Services particuliers

10.1. - Consultation unique

Par exception à ce qui précède, la consultation verbale (pas de rapport de consultation écrit) et unique (non suivie d’autre prestation) d’une durée maximale d’une heure au cabinet de l’avocat, est portée en compte au client à la somme forfaitaire de 70,00 euros TVAC (57,85 euros HTVA).

Si la consultation est suivie par la réalisation d’autres prestations, le coût de la consultation sera imputé, à titre de provision, sur les honoraires et frais de l’avocat, à calculer suivant le mode convenu par les parties conformément aux présentes conditions générales.

Les conditions habituelles sont d’application aux consultations d’une durée supérieure à une heure, tenues en dehors du cabinet de l’avocat ou à l’issue desquelles le client sollicite l’établissement d’une note de consultation écrite.

10.2. – Avocat (détaché) en entreprise

10.2.1. – L’avocat peut exercer ses activités professionnelles pour le compte d’un client revêtant la qualité d’« entreprise », directement au sein des locaux de ce dernier ou au départ de ses propres infrastructures, de manière ponctuelle ou habituelle.

Dans ce cadre, la mission de l’avocat doit être convenue pour une durée limitée ou dans le cadre d’une mission déterminée.

10.2.2. – L’avocat demeure entièrement soumis à ses obligations légales et déontologiques.

En particulier, il conserve une totale indépendance vis-à-vis de l’entreprise, avec laquelle il ne peut exister aucun rapport de subordination.

Le cabinet de l’avocat demeurera en tout temps distinct de l’entreprise ; l’avocat n’y établira pas de cabinet, principal ou secondaire.

La mission de l’avocat ne pourra être entamée ou poursuivie que pour autant que les conditions matérielles, techniques et juridiques de son activité au sein de l’entreprise lui permette :

– De sauvegarder à tout moment, le secret professionnel qui couvre les échanges entretenus avec son client, et

– D’identifier, de prévenir et de résoudre les conflits d’intérêts. L’’entreprise est tenue de fournir à l’avocat toutes les informations nécessaires à cet effet.

L’avocat qui constate que les conditions d’exercice de son activité professionnelle en entreprise ne lui permettent pas de conserver son indépendance ou de préserver le secret professionnel, ou que ces conditions donnent naissance à un conflit d’intérêts qui ne peut pas être résolu, est tenu de mettre fin à l’exercice de son activité professionnelle dans l’entreprise concernée.

10.2.3. – Dans le cadre de la mission convenu, l’avocat ne peut fournir ses prestations qu’à l’entreprise elle-même, à l’exclusion de tiers (clients de l’entreprise, sous-traitants, partenaires, etc.).

Si l’avocat entretient, lors de son détachement ou son activité professionnelle en entreprise, des contacts avec des tiers, il se présente exclusivement comme avocat et n’utilise aucun support de communication susceptible de créer l’apparence d’un lien structurel entre lui et l’entreprise pour le compte de laquelle il exerce son activité.

10.2.4. – La mission impliquant l’exercice de l’activité professionnelle de l’avocat ou son détachement en entreprise est conclue sous la condition suspensive de son approbation par les autorités ordinales de l’avocat.

Article XI. - Répétibilité des frais de défense

11.1. – L’avocat attire l’attention du client sur le régime des indemnités de procédure d’application, en cas de procédure en justice, depuis le 01.01.2008.

L’indemnité de procédure consiste en un montant forfaitairement établi par la loi, mis à charge de la partie succombant dans la procédure en justice, et censée couvrir, partiellement, ses frais d’avocat.

Le client reconnaît avoir pris conscience que cette indemnité de procédure peut donc lui être réclamée dans l’hypothèse où il succomberait dans une éventuelle procédure en justice.

11.2. – En cas de réception de cette indemnité, les parties s’accordent pour en imputer par priorité le montant sur les frais et honoraires de l’avocat.

Le montant total des honoraires et frais de l’avocat (hors honoraires de résultats visés à l’article 7.2 ci-avant), ne sera jamais inférieur à celui de l’indemnité de procédure allouée au client, hors taxe sur la valeur ajoutée, jusqu’à concurrence duquel il sera majoré le cas échéant.

Article XII. – Facturation et paiement

12.1. – L’avocat établit de manière régulière des demandes de provision et des états de frais et honoraires intermédiaires, dont la fréquence et la périodicité des facturations dépendront essentiellement de l’importance des prestations et, le cas échéant, des demandes spécifiques du client.

À la demande du client, l’avocat communique le détail des montants des prestations renseignées.

L’avocat ne garantissant aucun résultat, la rectification de ses états de frais et honoraires est laissée à sa seule discrétion.

12.2. – Le client soucieux de minimiser les honoraires et les frais inhérents à l’intervention de l’avocat, notamment en raison de l’enjeu réduit du litige à ses yeux ou du risque d’insolvabilité de son débiteur, veillera à en informer l’avocat aussi vite que possible. En ce cas, l’avocat examinera si dans les limites fixées par le client, il lui est encore possible d’intervenir. Dans la négative, il mettra un terme à son intervention.

12.3. – Les factures sont payables au cabinet de l’avocat ou sur le compte bancaire de ce dernier, à leur échéance.

12.4. – Toute somme impayée à l’échéance sera majorée de plein droit, et sans mise en demeure préalable, des intérêts moratoires :

  • aux taux de la Loi du 02.08.2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, majoré de deux pour cent (2,00%), si le client revêt la qualité d’entreprise au sens de cette législation, ou
  • au taux conventionnel de 8,00% dans les autres cas.

12.5. – Les frais de rappel, en ce compris le coût de l’envoi recommandé éventuel, sont à la charge exclusive du client.

Article XIII. – Exception d’inexécution

13.1. – À défaut de paiement des factures à leur échéance, de communication des informations utiles à la gestion et au traitement du dossier ou des instructions demandées par l’avocat, ce dernier aura la possibilité de suspendre son intervention après mise en demeure du client et, à défaut pour celui-ci de remédier à l’omission dénoncée, d’y mettre fin.

13.2. – La suspension – ou, le cas échéant, l’interruption de l’intervention de l’avocat – intervient aux entiers risques et périls du client qui, au besoin, supportera seul l’application du coefficient d’urgence pour le calcul des honoraires en cas de reprise de gestion par l’avocat.

En toute hypothèse, les honoraires, frais et débours restent dus à l’avocat jusqu’à la suspension, l’interruption ou la fin de sa mission.

Article XIV. - Prélèvement des honoraires sur fonds de tiers

Le client autorise expressément l’avocat à prélever sur les sommes transitant sur son compte de tiers tout montant qui lui serait dû à titre d’honoraires, de frais ou de récupération de débours, que les fonds en transit se rapportent ou non au dossier à raison desquels ces honoraires, frais et débours sont dus, et même s’ils sont constitués de sommes insaisissables ou indisponibles (p. ex., récupération de créances alimentaires).

Article XV. - Solidarité

15.1. – En cas de mandat conjointement donné à l’avocat par plusieurs clients, personnes physiques et/ou morales, ceux-ci se déclarent expressément, sans aucune réserve et irrévocablement codébiteurs solidaires et indivisibles de l’intégralité des honoraires, frais et remboursements de débours dus à l’avocat par l’ensemble de ses mandants.

15.2. – Les administrateurs, gérants et/ou associés de toute personne morale qui représentent et engagent cette dernière auprès de l’avocat se déclarent expressément, sans aucune réserve et irrévocablement personnellement codébiteurs solidaires et indivisibles de l’intégralité des honoraires, frais et remboursements de débours dus à l’avocat par la personne morale.

Article XVI. - Responsabilité professionnelle de l'avocat

16.1. – La responsabilité civile professionnelle de l’avocat et de l’exploitation de son cabinet est assurée auprès de la compagnie ETHIAS (4000 LIÈGE, rue des Croisiers, 24 – Tél. : +32 (0) 4 220 31 11 – Police n°45.118.410 – Couverture géographique de l’assurance : monde entier à l’exception des États-Unis et du Canada) et, le cas échéant, par les polices complémentaires souscrites par l’avocat.

16.2. – Sauf dol ou faute lourde, la responsabilité de l’avocat est limitée et ne peut être engagée par le client au-delà des garanties et montants couverts par la police précitée soit, par sinistre :

– 1.250.000,00 euros si le fait dommageable est antérieur au 01.01.2019, et

– 2.500.000,00 euros si le fait dommageable est postérieur au 01.01.2019.

16.3. – Conformément à l’article 2276bis du Code civil, l’avocat est déchargé de sa responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces cinq ans après l’achèvement de sa mission.

Article XVII. - Archivage du dossier

17.1. – Les archives du dossier sont conservés par l’avocat durant un délai de cinq (5) ou dix (10) ans à dater de l’achèvement de sa mission, suivant qu’il relève ou non du champ d’application de la Loi du 18.09.2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (M.B., 06.10.2017, p. 90839, vig. 16.10.2017), et seront détruites à l’expiration de cette période.

17.2. – Le client a le droit de demander à l’avocat, à l’achèvement de sa mission, la remise de l’ensemble de son dossier, à l’exception des pièces qui ne lui sont pas communicables au regard des règles légales et/ou déontologiques au respect desquelles est tenu l’avocat.

L’avocat se réserve le droit, le cas échéant, de conserver une copie de l’entièreté des pièces qui sont remises au client.

La restitution des pièces originales du dossier se fait gratuitement au cabinet de l’avocat ou, à la requête du client, et à ses frais, par envoi postal.

La restitution des pièces non originales (copies d’actes de procédure, de correspondances, etc.) se fait gratuitement par voie électronique (mail, dossier partagé ou accès Extranet). La délivrance au client d’un exemplaire physique (copie papier) des pièces non originales se fait aux frais de ce dernier.

Lorsque les frais de remise sont à la charge du client, l’avocat peut exiger un paiement préalable des frais de port ou de copie.

Article XVIII. – Traitement des données & Secret professionnel

18.1. – Les données à caractère personnel sont collectées et traitées par l’avocat conformément aux dispositions légales applicables et à la « Politique de confidentialité, de protection de la vie privée et de traitement des données à caractères personnels du cabinet ERIS ».

18.2. – L’avocat est soumis au secret professionnel dans ses mission d’assistance au client dans sa défense en justice ou d’évaluation de sa situation juridique.

XIXI. - Prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

19.1. – Le client certifie que les fonds destinés à financer la mission de l’avocat et/ou à raison desquels celui-ci est mandaté n’ont aucune origine ou destination illicite au regard, notamment, des dispositions des articles 42, 43, 43bis et 505 du Code pénal et de la Loi du 18.09.2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (M.B., 06.10.2017, p. 90839, vig. 16.10.2017), laquelle s’appliquera notamment lorsque l’avocat assiste son client dans la préparation ou la réalisation d’opérations spécifiques telles que :

– L’achat ou vente d’immeubles ou d’entreprises commerciales ;

– La gestion de fonds de titres ou d’autres actifs appartenant aux clients ou au mandant ;

– L’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles ;

– L’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;

– La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du client dans toutes transactions financières et immobilières.

19.2. – L’avocat se conforme à ses obligations légales en matière d’identification du client ou de son mandant. Ce dernier s’engage à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de l’identité et autorise l’avocat à en prendre copie.

Les renseignements qui doivent être exigés par l’avocat de son client varient selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’une personne morale ou d’un mandataire. Le client informera au plus vite et spontanément l’avocat de toute modification et lui apportera la preuve de celle-ci.

Lorsque la nature du dossier ou les situations particulières prévues par la loi précitée du 18.09.2017 (pays d’origine, difficultés d’identification, relation inusuelle entre le client et l’avocat ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à l’avocat une obligation de vigilance renforcée, le client s’engage à répondre à toute question de l’avocat lui permettant de se conformer à ses obligations légales.

19.3. – Hors le cadre des missions énoncées à l’article 18.2, l’avocat est légalement tenu d’informer le bâtonnier de son Ordre dès qu’il constate des faits qu’il soupçonne d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier transmettra le cas échéant la déclaration de soupçon à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).

Article XX. - Législation applicable et juridictions compétentes

20.1. – Les relations contractuelles entre l’avocat et le client sont soumises exclusivement au droit belge.

20.2. – Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la convention, en ce compris les présentes conditions, relève de la compétence exclusive des juridictions de la division namuroise de l’arrondissement judiciaire de Namur. La justice de paix compétente est celle du second canton de Namur.

20.3. – Toute contestation relative aux frais et honoraires de l’avocat est préalablement soumise à l’avis de la Commission des honoraires du Barreau de Namur.